1. Un organisme de l’Administration peut déroger au paragraphe 1 de l’article 13.2 de la Charte de la langue française (chapitre C-11) en utilisant, en plus du français, une autre langue lorsqu’il écrit pour l’une des fins suivantes:1° fournir des services menant à la délivrance d’un rapport ou d’une certification destinés à être utilisés à l’étranger;
2° élaborer des normes dans un domaine donné, lorsqu’il est un organisme de normalisation;
3° diffuser toute information financière qu’il juge nécessaire pour la gestion du fonds consolidé du revenu et de la dette publique, ainsi que pour la gestion de l’émission de titres d’emprunts municipaux;
4° diffuser la politique fiscale du gouvernement;
5° diffuser les comptes publics, le rapport préélectoral, le rapport sur tout mandat spécial produit conformément à l’article 51 de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01) et tout autre document faisant état de la situation économique du Québec et des revenus et dépenses du gouvernement; 6° rendre disponible tout site d’adjudication ou toute plateforme transactionnelle dans le cadre de la gestion de la dette publique et de l’émission de titres d’emprunts municipaux;
7° communiquer avec une personne morale de droit public d’un autre État qui n’a pas comme langue officielle le français;
8° fournir de l’énergie à la personne physique qui, avant le 13 mai 2021, correspondait seulement en anglais avec Hydro-Québec relativement à un dossier la concernant;
9° agir à titre de représentant légal d’une personne physique avec qui il a la faculté d’utiliser une autre langue, incluant les démarches lorsqu’un régime de représentation est en instance d’ouverture;
10° assurer la prise en compte des préoccupations de la communauté québécoise d’expression anglaise par l’organisme de l’Administration qui assiste le ministre chargé d’assurer cette responsabilité;
11° assurer l’accès au régime d’examen des plaintes prévu par la Loi sur la santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) lorsque l’organisme a utilisé une autre langue, en plus du français, alors que la santé l’exigeait; 12° communiquer avec un conseil de bande et lui fournir des services;
13° communiquer avec un regroupement autochtone visé au premier alinéa de l’article 3.48 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30) ou un autochtone, notamment dans le cadre de consultations ou de concertations; 14° accomplir une fonction en lien avec sa mission lorsque l’utilisation exclusive de la langue officielle compromet l’accomplissement de cette mission et que l’organisme de l’Administration a pris tous les moyens raisonnables pour communiquer uniquement dans la langue officielle.